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09/11/1994 | FRANCE | N°154941

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 154941


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Mouvement des démocrates, association dont le siège est ... et pour l'Association courant démocrate, en sa qualité de personne morale chargée du financement du Mouvement des Démocrates, dont le siège social est sis ... ; le Mouvement des démocrates et l'Association courant démocrate demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 novembre 1993 pris en application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de

la vie politique, et portant répartition entre les partis et grou...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Mouvement des démocrates, association dont le siège est ... et pour l'Association courant démocrate, en sa qualité de personne morale chargée du financement du Mouvement des Démocrates, dont le siège social est sis ... ; le Mouvement des démocrates et l'Association courant démocrate demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 novembre 1993 pris en application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, et portant répartition entre les partis et groupements politiques, de l'aide prévue à l'article 8 de ladite loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat du Mouvement des démocrates et de l'Association courant démocrate,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : "La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée Nationale ( ...). La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause ( ...). En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Mouvement des démocrates ne figure pas sur la liste établie à l'annexe II du décret susvisé pris en application de l'article 9 de la loi susmentionnée au motif que le recensement du nombre des déclarations déposées en préfecture auquel les services du ministre de l'intérieur ont procédé aboutit à un total de 48 candidats, soit à un nombre inférieur à celui requis pour pouvoir bénéficier des aides publiques ;
Considérant toutefois que le ministre de l'intérieur admet dans ses observations devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux qu'une candidature présentée dans le département du Morbihan, celle de M. X..., était bien accompagnée d'une déclaration de rattachement au Mouvement des démocrates et que c'est par erreur qu'elle n'a pas été prise en compte ; que s'il invoque la circonstance que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n'auraient pas apposé leur cachet sur la déclaration de rattachement au même mouvement de M. Y..., il ne conteste pas l'affirmation de ce dernier qui produit une copie de cette déclaration et certifie sur l'honneur avoir joint cette déclaration à son dossier de candidature ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le rattachement au Mouvement des démocrates d'une cinquante et unième candidature, le Mouvement des démocrates et le courant démocrate sont fondés à demander l'annulation du décret n° 93-1218 du 4 novembre 1993 qui, procédant à la répartition d'un montant limitatif, constitue un tout indivisible ;
Article 1er : Le décret n° 93-1218 du 4 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Mouvement des démocrates, au courant démocrate, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154941
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - Actes indivisibles - Décret pris en application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et portant répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques.

01-01-06, 10-04-01(1) Le décret pris en application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et portant répartition de l'aide publique aux partis et groupements politiques, procédant à la répartition d'un montant limitatif, constitue un tout indivisible. L'omission d'un groupement politique de la liste annexée au décret du 4 novembre 1993 entraîne l'annulation de ce décret en totalité.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES - FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES - Décret pris en application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et portant répartition de l'aide publique aux partis et aux groupements politiques - (1) Indivisibilité - (2) - RJ1 Illégalité (1).

10-04-01(2) Groupement politique absent de la liste annexée au décret du 4 novembre 1993 portant répartition de l'aide publique aux partis politiques, au motif qu'il n'avait présenté que 48 candidats, soit un nombre inférieur à celui de 50, requis pour pouvoir bénéficier des aides publiques. Il ressort des pièces du dossier que deux autres candidats rattachés à ce groupement politique ont été omis par erreur. Annulation du décret du 4 novembre 1993, sur l'annexe duquel aurait dû également figurer ce groupement politique.


Références :

Décret 93-1218 du 04 novembre 1993 décision attaquée annulation
Loi 88-227 du 11 mars 1988 art. 9

1.

Cf. décision du même jour, Mouvement des démocrates, req. n° 158332, pour l'annulation pour les mêmes motifs du décret n° 94-190 du 4 mars 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 154941
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : Me Vuitton, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154941.19941109
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