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09/11/1994 | FRANCE | N°156889

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 novembre 1994, 156889


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ciré X..., demeurant H.L.M. Descartes à Portes-les-Valence (26800) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1994, par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ciré X..., demeurant H.L.M. Descartes à Portes-les-Valence (26800) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1994, par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 5 février 1994 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cette notification indiquait les voies et délais de recours contentieux contre la décision de reconduite ; qu'ainsi et alors même que ladite notification ne mentionnait pas l'existence d'une boîte aux lettres permettant de déposer les recours les jours de fermeture du tribunal administratif, le délai n'en a pas moins commencé à courir le 5 février 1994 ; que, par suite, le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel se décompte d'heure à heure, était expiré lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 8 février 1994 ;
Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que la procédure rappelée est contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles-ci n'étant pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête comme irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ciré X..., au préfet de la Drôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 156889
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Négrier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156889
Numéro NOR : CETATEXT000007848701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;156889 ?
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