Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ciré X..., demeurant H.L.M. Descartes à Portes-les-Valence (26800) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1994, par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 5 février 1994 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cette notification indiquait les voies et délais de recours contentieux contre la décision de reconduite ; qu'ainsi et alors même que ladite notification ne mentionnait pas l'existence d'une boîte aux lettres permettant de déposer les recours les jours de fermeture du tribunal administratif, le délai n'en a pas moins commencé à courir le 5 février 1994 ; que, par suite, le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel se décompte d'heure à heure, était expiré lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 8 février 1994 ;
Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que la procédure rappelée est contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles-ci n'étant pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête comme irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ciré X..., au préfet de la Drôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.