Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1994 et 25 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1993 par laquelle la commission régionale de Dijon a refusé de le dispenser de ses obligations de service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il apporte à ses parents un soutien financier, il ressort des pièces du dossier que cette contribution n'excède pas la charge de son entretien personnel ; que la circonstance que les parents de M. X... éprouveraient, notamment eu égard à l'état de santé de sa mère, des difficultés à assurer les remboursements des emprunts qu'ils ont contracté, ne suffit pas à conférer à M. X... la qualité de soutien de famille ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Dijon en date du 29 septembre 1993 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.