Vu la requête enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1994, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord fronco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est entré irrégulièrement sur le territoire et n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait l'intention de solliciter la délivrance d'une carte de séjour en qualité de commerçant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... est le père d'un enfant naturel de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué il n'avait pas encore reconnu cet enfant ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 25-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement avec une française depuis 1992, qu'une fille est née de leur union en juin 1993 et qu'il ne peut retourner en Algérie avec elles en raison des risques auxquels elles seraient exposées dans ce pays, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.