Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ross X... KENNA, demeurant ... ; M. X... KENNA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 10 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux lui a refusé la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que la lettre adressée le 25 septembre 1984 par le recteur de l'académie de Bordeaux à M. X... KENNA en réponse à la demande qu'avait formulée ce dernier afin d'obtenir le bénéfice de la protection juridique définie par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires se référait à une lettre du premier président de la Cour des comptes relative à la diffusion de documents émanant de cette juridiction et dont le requérant avait eu connaissance ; qu'elle contenait ainsi les éléments de droit et de fait permettant au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle ; qu'ainsi elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée ;
Considérant d'autre part que, si l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée prévoit que les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles du droit pénal et des lois spéciales et que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations et outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, la lettre émanant du procureur général près la Cour des comptes ainsi que la lettre du président de l'université de Bordeaux II, en date du 21 mars 1983 n'avaient pour objet que de mettre en garde les enseignants de cette université contre certaines pratiques administratives irrégulières et que la diffusion de ces lettres a été restreinte et purement interne à l'université ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... KENNA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ross X... KENNA et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.