Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE DE DIFFUSION DES MEDECINES DOUCES APPLIQUEES, dont le siège est ... (75011) ; le CENTRE DE DIFFUSION DES MEDECINES DOUCES APPLIQUEES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mai 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a interdit toute publicité en faveur de l'électrothérapie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du CENTRE DE DIFFUSION DES MEDECINES DOUCES APPLIQUEES,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : "La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriété annoncées ... -L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations" ; que la commission prévue par ces dispositions a été instituée par l'article R. 5055 du même code et qu'aux termes de l'article R. 5055-3 : "La commission ...donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle. -Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la société requérante ayant demandé à être entendue par la commission, une convocation lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception de façon à ce qu'elle lui parvienne plus de quinze jours avant le 15 mai 1985, date de la réunion au cours de laquelle la commission a examiné son cas et formulé son avis ; que cette lettre n'ayant pu lui être remise, la société a été avisée qu'elle avait à la retirer au bureau de poste ; que la requérante, qui s'est abstenue volontairement de procéder au retrait de ce pli, ne saurait dès lors soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 5055-3, et que la commission aurait examiné son cas dans des conditions irrégulières ;
Considérant que l'arrêté du 28 mai 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a interdit au CENTRE DE DIFFUSION DES MEDECINES DOUCES APPLIQUEES, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 552, d'effectuer toute publicité en faveur de l'électrothérapie au motif qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée quant à son action dans les indications revendiquées, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le ministre n'était pas tenu de communiquer à la requérante l'avis émis par la commission ;
Considérant que la mesure d'interdiction attaquée a été prise au motif que la société requérante avait diffusé des publicités faisant état de l'action bénéfique de l'électrothérapie sur le traitement de la douleur causée par l'arthrite, le lumbago, l'arthrose et la sciatique ; que de telles publicités étant de celles que vise l'article L. 552 précité du code de la santé publique, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que la société n'établissait pas que le traitement litigieux justifiait les propriétés qui lui étaient prêtées, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE DIFFUSION DES MEDECINES DOUCES APPLIQUEES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1986 ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE DIFFUSION DES MEDECINES DOUCES APPLIQUEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE DIFFUSION DES MEDECINES DOUCES APPLIQUEES et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.