Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1987 et 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR, S.A., dont le siège est 19-21, avenue du Bois d'Amour à Drancy (93700) ; la SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a autorisé la création de 12 postes d'hémodialyse à la clinique de La Roseraie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société "La Roseraie clinique-hôpital",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR, pour contester l'autorisation, accordée par le ministre de la santé à la clinique "La Roseraie" par décision du 21 janvier 1986, de créer 12 postes d'hémodialyse, fait état de ce que l'ouverture des postes d'hémodialyse, dont la création a été accordée à une clinique installée dans le même département qu'elle, est de nature à provoquer un recul de ses activités, par suite de la modification apportée aux conditions de la concurrence ; que la société a, ainsi, un intérêt de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision susmentionnée ; que, par suite, le jugement du 1er juillet 1987 du tribunal administratif de Paris déclarant sa demande irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que pour statuer sur la demande de la clinique "La Roseraie" dont il était saisi à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir d'une précédente décision, le ministre devait appliquer la réglementation en vigueur à la date de sa nouvelle décision ; que le décret du 5 avril 1984, applicable à cette date, soumettait la création de postes d'hémodialyse périodique à l'évaluation des besoins dans le cadre de chaque région sanitaire ; que les besoins de la région sanitaire d'Ile-de-France en la matière étaient satisfaits ; que, par suite, le ministre ne pouvait, sans illégalité, autoriser la clinique de "La Roseraie" à installer 12 postes d'hémodialyse au motif qu'à la date de sa première demande, le nombre de postes installés sur le territoire national était inférieur au nombre prévu par la réglementation alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 1987 du tribunal administratif de Paris et la décision du 21 janvier 1986 du ministre des affaires sociales de la solidarité nationale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR, à la société "La Roseraie" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.