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09/11/1994 | FRANCE | N°96946

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1994, 96946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE - CFDT, dont le siège est ... (75950) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE - CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement

supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'ens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE - CFDT, dont le siège est ... (75950) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE - CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la décision n° 83-165 du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE - CFDT,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation du "principe de l'élection issu de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968" :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi susvisée du 12 novembre 1968, "l'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Nul ne peut être élu pour plus de six ans, ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 56 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, "l'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement, et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière" ; qu'il suit de là que la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 précitée a été abrogée par la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que les commissions de spécialistes instituées par le décret attaqué sont propres à chaque établissement ; qu'ainsi elles ne sont pas des organismes à compétence nationale et que, par suite, les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 ne leur sont pas applicables ; que dès lors, le moyen invoqué par la fédération requérante et tiré de ce que le décret attaqué serait contraire au principe de l'élection issu de l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 doit être regardé comme contestant la légalité dudit décret au regard du principe posé par le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 alinéa 5 et de l'article 3 II du décret attaqué, que, "lorsque le nombre de professeurs appartenant à la ou aux disciplines concernées et affectés à l'établissement est moins égal à neuf", le chef d'établissement peut décider de nommer au plus cinq membres choisis "parmi les personnels de le même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ainsi que parmi les personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans l'établissement" ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 3-I, d'une part, les professeurs titulaires affectés à l'établissement sont membres de droit de la commission, d'autre part, "des maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux sont élus en nombre égal ou à défaut au nombre entier immédiatement inférieur aux deux tiers de celui des professeurs membres de droit" ; qu'il résulte de ce qui précède que lorsque le nombre des professeurs, membres de droit de la commission, est au moins égal à neuf, la commission comprend au surplus au moins six membres élus ; qu'ainsi, la proportion des membres nommés par le chef d'établissement en application des dispositions combinées de l'article 2 alinéa 5 et de l'article 3 IIdu décret attaqué est au plus égal à cinq sur vingt soit un quart ;

Considérant que ni les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 précité, ni aucun principe général, ne s'opposent à l'adoption d'un mode de représentation comprenant une part minoritaire de membres désignés par le chef d'établissement ;
Considérant que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué ont pour objet d'autoriser le chef d'établissement, au cas où des sièges des représentants d'une catégorie de membres de la commission de spécialistes n'ont pu être pourvus, "à assurer ou à compléter la représentation de cette catégorie par voie de nomination" ; qu'en vertu de l'alinéa 2 du même article, la décision du chef d'établissement ne peut intervenir qu'après avis des professeurs membres de droit ou, lorsqu'aucun professeur n'est affecté à l'établissement, du conseil scientifique pour la nomination des professeurs, et après avis du comité scientifique pour la nomination des autres personnels ;
Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984, ni aucun principe général, n'interdisent le recours à d'autres procédés que l'élection pour la désignation des représentants des enseignants-chercheurs ; que la disposition prévue au cas où une désignation par l'élection s'est révélée impossible, n'est dès lors pas entachée d'illégalité ;
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret attaqué, précisent les conditions suivant lesquelles les membres de la commission qui interrompent leur mandat ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés pour la fin de leur mandat ; que, d'une part, aux termes du 1° dudit alinéa, "un membre élu est remplacé par un enseignant de la même discipline et de la même catégorie, élu par les membres de la commission représentant cette catégorie" ; que ce mode d'élection d'un remplaçant au suffrage indirect, pour une durée limitée au terme du mandat du membre remplacé, n'est pas de nature à priver de signification la notion de représentation ; qu'en prévoyant, d'autre part, qu'"un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions", le 2° dudit alinéa ne porte, par lui-même, aucune atteinte aux dispositions de l'article 56 précité de la loi du 26 janvier 1984 ni aux principes dont elles sont issues ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'indépendance des enseignants chercheurs autres que les professeurs :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, "les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité" ; que, par une décision n° 83-165 en date du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a estimé que "l'indépendance des professeurs comme celle des enseignants-chercheurs ayant une autre qualité suppose, pour chacun de ces deux ensembles, une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire" ; qu'ainsi aucun texte ni aucun principe n'impose une représentation paritaire des professeurs et des autres catégories d'enseignantschercheurs au sein des commissions de spécialistes susmentionnées ;
Considérant que les commissions de spécialistes instituées par le décret attaqué sont compétentes pour connaître des mutations et des affectations des enseignants-chercheurs ainsi que du recrutement des personnels non titulaires ; qu'elles interviennent ainsi dans desdomaines où les articles 55 et 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée confèrent des responsabilités particulières aux professeurs des universités ;
Considérant qu'aux termes du 2° du premier alinéa de l'article 3-I du décret attaqué, "des maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux sont élus en nombre égal ou à défaut au nombre entier immédiatement inférieur aux deux tiers de celui des professeurs membres de droit lors de la constitution de la commission et, le cas échéant, des membres nommés en application des deux alinéa suivants" ; qu'ainsi, les maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux représentent 40% de l'effectif total des commissions de spécialistes ; que cette proportion, qui suffit à leur garantir une représentation propre et authentique n'est pas de nature à porter atteinte à l'indépendance des enseignants-chercheurs autres que les professeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE - CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE - CFDT, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 3, art. 5, art. 7 décision attaquée confirmation
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 31
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 56, art. 2, art. 3, art. 57, art. 55


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1994, n° 96946
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96946
Numéro NOR : CETATEXT000007857339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-09;96946 ?
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