Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1989 et 8 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 12 janvier 1989 par laquelle la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... RICHARD,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 6° les chefs de bureau des villes ( ...)", il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur des services financiers de la ville de Chalon-sur-Saône qu'occupait M. Y... le 31 décembre 1987 n'était pas un emploi de chef de bureau mais un emploi spécifique créé en application de l'article L 412-2 du code des communes ; que le requérant ne saurait, dès lors, soutenir qu'il avait droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application de l'article 28-6° du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que les articles 33 et 34-4° du même décret qui fixent les conditions d'intégration dans ce cadre d'emplois des titulaires d'emplois créés en application de l'article L 412-2 du code des communes subordonnent l'intégration des fonctionnaires auxquels il s'applique à la condition que l'indice terminal de l'emploi occupé soit au moins égal à l'indice brut 780 ; que l'indice terminal de l'emploi occupé par M. Y... est de 603 ; que le requérant ne peut donc prétendre à intégration sur le fondement des articles 33 et 34-4° susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.