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14/11/1994 | FRANCE | N°109920

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 1994, 109920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marthe X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 88-5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marthe X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 88-54 du 6 mai 1988, le décret n° 88-830 du 20 juillet 1988 et le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle Marthe X... ;
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 6 mai 1988 : "La commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration" ; que le délai ainsi mentionné présentait un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration, qui ne pouvait en tout état de cause faire naître une décision implicite d'acceptation des demandes d'intégration dont elle restait saisie, n'avait pour effet ni de mettre fin à la compétence de la commission d'homologation pour statuer sur ces demandes ni d'entacher d'irrégularité les propositions ou refus de proposition qu'elle était amenée à émettre sur lesdites demandes ; que si le délai de six mois mentionné à l'article 38 précité du décret modifié du 30 décembre 1987 a été porté à neuf mois par l'article 5 du décret du 9 juin 1989, ce nouveau délai, qui n'était d'ailleurs pas expiré lorsqu'est intervenue la décision attaquée, présentait également un caractère purement indicatif ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande serait illégale, comme étant intervenue après l'expiration des délais prescrits ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret précité dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 20 juillet 1988, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend : "1°) Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2°) Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3°) Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. ( ...) Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission" ; qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, la commission d'homologation délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés et alors même que les différentes catégories de membres ne seraient pas également représentées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'homologation, lors de sa séance du 12 janvier 1989, était composée de sept membres titulaires ou suppléants ; que Mme Z..., représentée par son suppléant M. A... lors de la délibération à l'issue de laquelle a été prise la décision litigieuse, a été désignée en qualité de membre titulaire de cette commission par arrêté du 4 mai 1988 ; qu'en cette formation, la commission a pu valablement délibérer ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la composition de la commission d'homologation était irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "La commission ( ...) entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire. La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale" ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions, que, si la commission est tenue de ne se prononcer qu'après avoir pris connaissance de l'avis de l'autorité territoriale dont dépendait l'agent le 31 décembre 1987, date de publication du décret, l'audition du fonctionnaire concerné constitue pour la commission une simple faculté dont elle ne fait usage que si elle le juge utile ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le maire de Perpignan, commune dont dépend Mlle X..., a été régulièrement consulté par la commission d'homologation ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 : "( ...) La commission d'homologation formule ( ...) une proposition d'intégration" ; que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision attaquée que la commission d'homologation a indiqué les raisons de droit et de fait pour lesquelles Mlle X... ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987 pour bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret du 30 décembre 1987 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chargé des relations extérieures de la ville de Perpignan, occupé par Mlle X... a été créé en applicationde l'article L. 412-2 du code des communes ; que cet emploi est doté de l'échelle indiciaire du grade d'attaché communal de deuxième classe dont l'indice terminal est inférieur à l'indice brut 780 ; que dans ces conditions, et quel qu'ait été le niveau de ses responsabilités, Mlle X... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précités ; que la commission d'homologation était, par suite, tenue de rejeter la demande d'intégration de Y... MERIC sans que celle-ci puisse se prévaloir utilement de l'excellence de sa notation et de l'avis favorable donné par le maire à son intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marthe X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 28 à 34, art. 33, art. 34
Décret 88-54 du 06 mai 1988 art. 49
Décret 88-830 du 20 juillet 1988 art. 3, art. 36
Décret 89-374 du 09 juin 1989 art. 5, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1994, n° 109920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 14/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109920
Numéro NOR : CETATEXT000007867985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-14;109920 ?
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