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14/11/1994 | FRANCE | N°111149

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 1994, 111149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEYNOD, représentée par son maire en exercice et pour M. Danni X..., demeurant à Seynod (Haute-Savoie) ; la COMMUNE DE SEYNOD et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration d

ans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEYNOD, représentée par son maire en exercice et pour M. Danni X..., demeurant à Seynod (Haute-Savoie) ; la COMMUNE DE SEYNOD et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE SEYNOD et de M. Danni X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 5° Les attachés et attachés principaux des communes, départements et régions et de leurs établissements publics administratifs et des offices publics d'habitations à loyer modéré ( ...)", il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'assistant juridique de la COMMUNE DE SEYNOD occupé par M. X... n'étaient pas un emploi d'attaché mais un emploi spécifique créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; que les requérants ne sauraient, dès lors, soutenir que, pour apprécier les droits à intégration de M. X..., la commission d'homologation aurait dû se référer à l'article 28-5° précité du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que les articles 33 et 34-4° du même décret qui fixent les conditions d'intégration dans ce cadre d'emplois des titulaires d'emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes subordonnent l'intégration des fonctionnaires auxquels il s'applique à la condition que l'indice terminal de l'emploi occupé soit au moins égal à l'indice brut 780 ; que l'indice terminal de l'emploi occupé par M. X... est de 579 ; que l'intéressé ne pouvant invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que l'indice terminal de l'emploi d'assistant juridique principal est de 801, pour soutenir que M. X... avait droit à intégration sur le fondement des articles 33 et 34-4° susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEYNOD et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEYNOD et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEYNOD, à M. Danni X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111149
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 111149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111149.19941114
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