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14/11/1994 | FRANCE | N°111850

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 novembre 1994, 111850


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mauricette X..., demeurant à Saint-Laurent de la Plaine (49290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 septembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 novembre 1987, par laquelle la directrice de la maison de retraite de Montjean-sur-Loire a refusé de lui verser les indemnités journalières réclamées ;
2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mauricette X..., demeurant à Saint-Laurent de la Plaine (49290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 septembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 novembre 1987, par laquelle la directrice de la maison de retraite de Montjean-sur-Loire a refusé de lui verser les indemnités journalières réclamées ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayantpas le caractère industriel ou commercial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, que les juridictions instituées par ledit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature et notamment, en raison du statut invoqué, à un autre contentieux ;
Considérant que Mme X... a été exclue, pour raison disciplinaire, de ses fonctions d'aide-soignante titulaire, pour un an, à compter du 9 avril 1987 ; qu'ayant bénéficié de certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail successifs du 10 mars au 14 novembre 1987, Mme X... a demandé à la maison de retraite de Montjean-sur-Loire, où elle exerçait précédemment ses activités, de lui verser les indemnités journalières auxquelles elle prétend avoir droit, sur le fondement des dispositions de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale et du décret du 11 janvier 1960 susvisé, au titre de la période allant du 9 avril 1987, date de son exclusion, au 14 novembre 1987 ;
Considérant que le litige soumis au tribunal administratif était relatif à l'application de la législation sur la sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête susvisée de Mme X... à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mauricette X..., à la maison de retraite de Montjean-sur-Loire, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 111850
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L161-8
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 61
Décret 60-58 du 11 janvier 1960
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 111850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111850.19941114
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