La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1994 | FRANCE | N°128994

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 1994, 128994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURBOURG (Nord), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 1991 ; la COMMUNE DE BOURBOURG demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 juin 1989 prononçant son licenciement pour motifs disciplinair

es de son emploi d'ouvrier temporaire ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURBOURG (Nord), représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 1991 ; la COMMUNE DE BOURBOURG demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 28 juin 1989 prononçant son licenciement pour motifs disciplinaires de son emploi d'ouvrier temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE BOURBOURG,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., recruté le 1er mars 1978 par la COMMUNE DE BOURBOURG (Nord) comme ouvrier temporaire, participait en qualité de manoeuvre spécialisé à l'entretien des ateliers municipaux et aux travaux de voirie ; qu'il participait ainsi à l'exécution directe du service public ; que, dès lors, le tribunal administratif était seul compétent pour connaître de la demande formée contre la décision, en date du 28 juin 1989, par laquelle le maire l'a licencié pour motifs disciplinaires ;
Sur la légalité du licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M X... n'a obtenu communication de son dossier que le 19 juillet 1989, soit postérieurement à la décision de licenciement ; que, par suite, et alors même que l'intéressé aurait sur quels griefs étaient formulés à son encontre, la décision en cause est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURBOURG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURBOURG, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 128994
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 128994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128994.19941114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award