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14/11/1994 | FRANCE | N°129356

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 novembre 1994, 129356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège social est ... ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Communication du Centre à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé CDC-RFM à Chartres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège social est ... ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Communication du Centre à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé CDC-RFM à Chartres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, "pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures" ; que ces dispositions ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories ;
Considérant que l'appel aux candidatures du 26 avril 1990 à la suite duquel a été accordée l'autorisation attaquée, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'à ces critères qui permettent de définir des catégories de services, l'appel aux candidatures ajoute une règle suivant laquelle les candidatures aux services commerciaux nationaux thématiques, aux services commerciaux nationaux généralistes ainsi que les candidatures associant des fournisseurs de programmes à un service local ne peuvent être retenues dans ces catégories qu'à la condition que ces services ne soient pas financés par des ressources publicitaires locales, alors que les services non commerciaux et les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants demeurent libres de faire appel à ces ressources publicitaires ; que cette règle a pour objet, non de définir les caractéristiques des catégories de services mais d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et les opérateurs nationaux ; que ni les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, ni aucun autre texte législatif ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour édicter une telle règle ;
Considérant que l'illégalité des conditions posées par le conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire acte de candidature à l'attribution d'un service de radiodiffusion ne vicie pas seulement la décision par laquelle celui-ci arrête la liste des candidatures mais est également susceptible d'entacher l'ensemble des décisions d'autorisation d'usage de fréquence accordées à la suite de l'appel aux candidatures ; que la SOCIETE NRJ est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision n°91-595 du 26 juin 1991 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, à la société Communication du Centre RFM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 129356
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 129356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129356.19941114
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