Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1991 et 13 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de MM. X..., Bavarday et Peter, annulé la délibération en date du 24 novembre 1989 de son conseil municipal en tant qu'elle porte sur la désignation de ses membres au sein des conseils d'administration du syndicat intercommunal à vocation multiple, du centre communal d'action sociale et de la caisse des écoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE ;
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 121-12 du code des commune : "Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation" ; que, contrairement à ce qu'exige cette disposition, le conseil municipal de Grand-Bourg de Marie-Galante a, par la délibération attaquée, désigné ses représentants au comité du syndicat intercommunal à vocation multiple et aux conseils d'administration du centre communal d'action sociale et de la caisse des écoles à main levée et non au scrutin secret, et a ainsi méconnu la disposition législative précitée ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette délibération en tant qu'elle comportait ces désignations ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE, à MM. X..., Bavarday, Peter et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.