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14/11/1994 | FRANCE | N°131988

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 1994, 131988


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NIEPPE (Nord), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NIEPPE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X... et sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté de son maire, en date du 19 décembre 1990, confirmant ses précédents arrêtés en date des 27 août et 27 septembre 1990, révoquant M. X... de ses fonctions à compter du 1er septembre 1990

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NIEPPE (Nord), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NIEPPE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X... et sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté de son maire, en date du 19 décembre 1990, confirmant ses précédents arrêtés en date des 27 août et 27 septembre 1990, révoquant M. X... de ses fonctions à compter du 1er septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 27 août 1990, le maire de Nieppe a prononcé la révocation de M. X... puis, par un arrêté du 27 septembre 1990, a précisé les motifs de cette sanction ; qu'après que le conseil de discipline de recours, saisi par M. X..., eut émis l'avis que la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de seize jours devait être substituée à la révocation, le maire de Nieppe a, par un arrêté du 19 décembre 1990, maintenu la mesure de révocation prononcée contre M. X... ; que ce dernier arrêté, intervenu ainsi qu'il vient d'être dit, après avis du conseil de discipline de recours, constitue non une décision confirmative des arrêtés des 27 août et 27 septembre 1990 mais une décision nouvelle contre laquelle M. X..., alors même qu'il n'aurait pas déféré au juge les arrêtés des 27 août et 27 septembre 1990, était recevable à se pourvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental, dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline de recours, saisi par M. X..., a proposé le 14 novembre 1990 "de substituer à la décision de révocation une sanction du troisième groupe consistant en une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de seize jours" ; que l'autorité territoriale était tenue de rapporter sa décision initiale et d'y substituer une sanction d'une gravité au plus égale à celle de la sanction proposée par le conseil de discipline de recours ; que l'arrêté en date du 19 décembre 1990 par lequel le maire de Nieppe a maintenu la sanction initialement prononcée contre M. X... est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NIEPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NIEPPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NIEPPE, à M. Gérard X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1994, n° 131988
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 14/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131988
Numéro NOR : CETATEXT000007850731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-14;131988 ?
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