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14/11/1994 | FRANCE | N°138280

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 138280


Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.75 et R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, présentée à cette cour par M. Roger X..., demeurant 16 Raise maritaise, Le Bois Plage en Ré (17 580) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 mai 1992, présentée par M. X... ; M. X... dem

ande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 févr...

Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.75 et R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, présentée à cette cour par M. Roger X..., demeurant 16 Raise maritaise, Le Bois Plage en Ré (17 580) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 mai 1992, présentée par M. X... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 410 000 F à titre de dommages-intérêts, à ce que sa carrière soit reconstituée, avec inscription sur la liste des fonctionnaires intégrables dans le corps des agrégés, à l'annulation de refus de communication de documents administratifs, des nominations dans le corps des agrégés prononcées depuis 1983 et des nominations de stagiaires auprès du bureau d'enseignement de la langue et de la civilisation française à l'étranger (BELC) ;
2°) de faire droit aux demandes susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le jugement attaqué ne comporte pas le visa des derniers mémoires déposés par M. X... devant les premiers juges, il résulte de l'examen de ces documents qu'ils ne contenaient pas de conclusions qui n'aient été précédemment soumises au tribunal, non plus qu'aucun moyen nouveau, la seule référence à des décisions de justice rendues dans des affaires présentées comme voisines ou identiques et l'argumentation présentée en réponse aux observations adverses ne pouvant être regardées comme valant exposé de moyens ; que par suite le tribunal a pu sans irrégularité se dispenser de viser lesdits mémoires ; que le moyen tiré par ailleurs de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à toutes les conclusions du demandeur manque en fait ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait irrégulier ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions par lesquelles un agent public demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sur ce point sa requête, ses conclusions en indemnité, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant en deuxième lieu que le tribunal a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de reconstituer sa carrière et de l'inscrire sur la liste des agents promis à une intégration dans le corps des professeurs agrégés au motif que, en ce qu'elles tendaient à ce que le juge adresse des injonctions à l'administration, elles étaient irrecevables ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, de confirmer sur ce point le jugement attaqué et de rejeter les conclusions ayant le même objet présentées devant le Conseil d'Etat ;
Considérant en troisième lieu, en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de diverses décisions, que le tribunal a d'une part rejeté celles qui étaient dirigées contre un refus de communication de documents administratifs au motif que certaines demandes de communication étaient imprécises ou trop générales, et que la communication des autres documents demandés était de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ; qu'il a d'autre part rejeté les conclusions dirigées contre des nominations de professeurs agrégés ou de stagiaires au motif qu'elles étaient imprécises et donc irrecevables ; que, M. X... se bornant à reprendre devant le juge d'appel au soutien de ces conclusions les moyens soumis au tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié: "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20000 francs" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de mille francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de mille francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 138280
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 138280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138280.19941114
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