Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE HANGENBIETEN (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HANGENBIETEN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 22 avril 1986 par laquelle le maire de ladite commune a décidé de cesser de verser à M. X... l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., instituteur, a perçu, à défaut de la mise à sa disposition d'un logement convenable, une indemnité représentative de logement à compter de sa nomination en 1979 dans la COMMUNE DE HANGENBIETEN (Bas-Rhin) jusqu'au 1er janvier 1986 ; que cette commune fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son maire de supprimer à partir de cette date le versement de ladite indemnité ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 1922 applicable en l'espèce Un instituteur et une institutrice mariés ensemble exerçant dans deux localités distantes de deux kilomètres au plus reçoivent s'ils ne sont pas logés la plus élevée des indemnités auxquelles ils pourraient prétendre ; que s'ils exercent dans deux communes différentes, le montant de cette indemnité est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... et son épouse, institutrice à Kolbsheim, exercent dans deux communes distantes de moins de deux kilomètres ; que la circonstance que la commune de Kolbsheim ait décidé par délibération du 16 mai 1984 de verser à Mme X... une indemnité représentative de logement ne pouvait légalement fonder la décision du maire de Hangenbieten de supprimer l'indemnité représentative de logement que M. X... percevait régulièrement depuis 1979, alors qu'il appartenait aux deux communes de mettre en oeuvre les dispositions susrappelées de l'article 3 du décret du 21 mars 1922 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la COMMUNE DE HANGENBIETEN est fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision de contradiction en estimant que l'indemnité représentative de logement n'était pas légalement due tout en annulant la décision de suppression de cette indemnité pour insuffisance de motivation alors qu'un tel moyen était inopérant en raison de la situation de compétence liée dans laquelle elle se trouvait, elle n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HANGENBIETEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HANGENBIETEN, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.