Vu la requête enregistrée le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 5 mars 1991 par laquelle le maire de Morvillars a refusé de reconnaître à Mme X..., institutrice nommée à Morvillars, la qualité d'ayant-droit à l'indemnité représentative de logement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ;
Vu le décret du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, tel qu'il résulte de la modification introduite par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, "constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été, à la rentrée scolaire de l'année 1990, nommée institutrice avec pour résidence administrative la commune de Morvillars et chargée d'exercer ses fonctions dans différentes communes du Territoire de Belfort ; qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 dans sa rédaction applicable que la commune de Morvillars était tenue de lui fournir un logement de fonction ou, à défaut, de lui verser une indemnité représentative ; que, par suite , le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1991 par laquelle le maire de Morvillars a refusé de fournir à Mme X... un logement de fonction ou, à défaut, de lui verser l'indemnité représentative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 février 1993 et la décision du maire de Morvillars en date du 5 mars 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, au maire de Morvillars, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.