Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant à La Barraque de Lavaudieu à Brioude (43100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 15 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a refusé l'allocation de préretraite agricole instituée par le décret du 27 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de pré-retraite agricole ;
Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui ne remplit pas les conditions auxquelles le décret du 27 février 1992 subordonne l'attribution de l'allocation de préretraite agricole, se borne, dans sa requête dirigée contre le refus de lui accorder cette allocation, à solliciter une dérogation pour raisons médicales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.