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14/11/1994 | FRANCE | N°146554

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 146554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 18 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICE CARGO INTERNATIONAL (MSAS) dont le siège est ...; la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICE CARGO INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 1993 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réformation du jugement en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris, en ce que

ce jugement l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la to...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 18 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICE CARGO INTERNATIONAL (MSAS) dont le siège est ...; la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICE CARGO INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 1993 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réformation du jugement en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris, en ce que ce jugement l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Singapore Airlines ;
2/ de réformer le jugement susmentionné et de rejeter les conclusions en garantie présentées contre elle par Aéroports de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICES CARGO INTERNATIONAL, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'établissement public des Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 février 1986, un incendie a détruit à Orly un hangar appartenant à Aéroports de Paris, dans lequel la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICES CARGO INTERNATIONAL (MSAS) avait entreposé des marchandises que lui avaient confiées la société Singapore Airlines; que se prononçant sur la responsabilité à l'égard de cette dernière de cet établissement public et de la Société d'applications métalliques qui était chargée des travaux qui furent à l'origine du sinistre, le tribunal administratif de Paris a, par l'article 5 de son jugement en date du 3 décembre 1991, condamné la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICE CARGO INTERNATIONAL à garantir intégralement Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre; que, par l'arrêt attaqué, la Cour administrative d'appel de Paris a refusé de faire droit aux conclusions de la société MSAS dirigées contre cet article dudit jugement ;
Considérant que la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICE CARGO INTERNATIONAL occupait une partie du hangar en cause en vertu d'un contrat d'occupation du domaine public conclu avec Aéroports de Paris; que, les travaux étant à l'origine du sinistre ayant eu pour objet d'installer des grillages en vue de rendre plus efficaces les séparations entre les surfaces affectées à chaque occupant, ils se rattachaient à l'exécution par Aéroports de Paris de ses obligations contractuelles ; que par suite c'est à bon droit que la Cour administrative d'appel s'est référée aux dispositions dudit contrat pour se prononcer sur les responsabilités qui pouvaient peser sur l'un ou l'autre des contractants à l'occasion de ce sinistre, même si, vis-à-vis des propriétaires des marchandises détruites, il revêtait le caractère d'un dommage de travaux publics ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses et conditions générales applicables au contrat d'occupation susmentionné, "en ce qui concerne les biens mobiliers les occupants sont tenus d'assurer eux-mêmes directement tous agencements, matériels, objets mobiliers, marchandises et denrées pouvant leur appartenir, de même que tous objets mobiliers appartenant soit à leur personnel, soit à des tiers, et se trouvant ou pouvant se trouver dans les lieux attribués. En cas de sinistre ils ne peuvent exercer aucun recours contre l'Aéroport de Paris et ils s'engagent à garantir l'Aéroport de Paris contre tous recours pour tous dommages qui pourraient être occasionnés à ces biens mobiliers" ; qu'une telle clause ne peut toutefois recevoir application, ainsi que l'a jugé la cour, si le dommage a résulté d'une faute lourde du bénéficiaire de ladite clause ;

Considérant que, pour l'application des clauses du contrat liant Aéroports de Paris à la société MSAS, Aéroports de Paris doit répondre non seulement de ses fautes, mais de celles de son entrepreneur, la société d'applications métalliques (SAM); qu'il résulte de l'arrêtattaqué que, pour écarter toute faute lourde de la part d'Aéroports de Paris, et confirmer ainsi la condamnation de la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICE CARGO INTERNATIONAL à garantir cet établissement sur le fondement des dispositions précitées, la Cour s'est bornée à se prononcer sur les fautes d'Aéroports de Paris, sans rechercher si le comportement de la société SAM pouvait revêtir le caractère d'une faute lourde imputable à Aéroports de Paris; qu'en se prononçant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit ; que par suite la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICE CARGO INTERNATIONAL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions dirigées contre l'article 5 du jugement attaqué en ce qu'il la condamne à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987: "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire ...soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie dont s'agit a résulté de l'imprudence grave des préposés de l'entreprise d'applications métalliques qui, devant effectuer des travaux appelant l'usage de chalumeaux, ont méconnu les prescriptions de l'ordre de service leur imposant, soit d'éloigner à distance convenable les matériels pouvant être atteints par des projections de particules en ignition, soit de protéger ces matériels avec des bâches ignifuges ; que l'ensemble de ces manquements est constitutif d'une faute lourde de nature à exonérer la société requérante des obligations nées pour elle des dispositions de l'article 20 précité du cahier des clauses et conditions générales applicables à son contrat d'occupation ; que la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICE CARGO INTERNATIONAL est par suite fondée à demander que soient rejetées les conclusions en garantie dirigées contre elle par Aéroports de Paris, et à ce que soit réformé en ce sens l'article 5 du jugement du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : L'arrêt, en date du 26 janvier 1993 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il rejette la requête de la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICES CARGO INTERNATIONAL dirigée contre l'article 5 du jugement en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris, en ce que cet article la condamne à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris par Aéroports de Paris, tendant à ce que la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICES CARGO INTERNATIONAL le garantisse des condamnations prononcées contre lui, sont rejetées.
Article 3 : L'article 5 du jugement en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAC GREGOR SEA AIR SERVICES CARGO INTERNATIONAL à Aéroports de Paris, à la société SAM et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 146554
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 146554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146554.19941114
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