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14/11/1994 | FRANCE | N°149393

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 149393


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 et 29 juin 1993, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 23 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prononcer son détachement dans le corps des professeurs agrégés, d'autre part, de la décision en date du 21 juin 199

0 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 et 29 juin 1993, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 23 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prononcer son détachement dans le corps des professeurs agrégés, d'autre part, de la décision en date du 21 juin 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 23 janvier et 21 juin 1990 susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 décembre 1951 modifié;
Vu le décret du 4 juillet 1972 modifié;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, ne prescrivent que, lorsqu'un fonctionnaire change de corps, son intégration dans son nouveau corps tienne compte du montant des indemnités qu'il pouvait percevoir dans son corps d'origine ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 21 juin 1990 qui a fixé les conditions de son reclassement dans le corps des professeurs certifiés serait illégale pour lui avoir attribué un indice ne prenant pas en considération les indemnités qu'il percevait en tant qu'inspecteur principal des PTT ;
Considérant, en ce qui concerne les autres moyens de la requête, que M. X... ne développe pas devant le juge d'appel de moyens autres que ceux qu'il a présentés aux premiers juges, et que ces derniers ont écartés aux motifs, d'une part, que M. X..., ayant la qualité de professeur certifié lorsqu'il avait demandé à être détaché dans le corps des professeurs agrégés, n'était pas fondé à obtenir une telle mesure, faute d'équivalence entre les grades concernés, d'autre part que l'intégration, à la date du 1er septembre 1989, de M. X... dans le corps des professeurs certifiés, s'était légalement faite à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, comptetenu de la date d'effet de sa nomination dans ce dernier; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers juges, de rejeter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs." ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F..
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BARBE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 149393
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 149393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149393.19941114
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