La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1994 | FRANCE | N°149615

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 149615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 juillet et le 6 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie des Bouches du Rhône a supprimé son traitement ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3

) d'ordonner sa réintégration à l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 juillet et le 6 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie des Bouches du Rhône a supprimé son traitement ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration à l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que Mme X..., professeur d'éducation physique, a fait l'objet d'une mesure de révocation par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 septembre 1992 avec effet au 15 juillet 1992 ; qu'à la suite de cette mesure, l'administration était tenue de mettre fin au versement du traitement de l'intéressée, comme l'a fait l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône par sa décision en date du 22 décembre 1992 ; qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de cette décision ne présentait un caractère sérieux ; que, dès lors, la demande de sursis à exécution de cette décision ne pouvait qu'être rejetée ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... demande au Conseil d'Etat qu'il ordonne sa réintégration dans les cadres de l'éducation nationale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1994, n° 149615
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 14/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149615
Numéro NOR : CETATEXT000007839842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-14;149615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award