Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 juillet et le 6 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du 22 décembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie des Bouches du Rhône a supprimé son traitement ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration à l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que Mme X..., professeur d'éducation physique, a fait l'objet d'une mesure de révocation par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 septembre 1992 avec effet au 15 juillet 1992 ; qu'à la suite de cette mesure, l'administration était tenue de mettre fin au versement du traitement de l'intéressée, comme l'a fait l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône par sa décision en date du 22 décembre 1992 ; qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de cette décision ne présentait un caractère sérieux ; que, dès lors, la demande de sursis à exécution de cette décision ne pouvait qu'être rejetée ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... demande au Conseil d'Etat qu'il ordonne sa réintégration dans les cadres de l'éducation nationale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre de l'éducation nationale.