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14/11/1994 | FRANCE | N°151564

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 151564


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions fixant les obligations de service de M. Y..., professeur de lycée professionnel, pour les années scolaires 1988-1989 et 1989-1990, et renvoyé l'intéressé devant le Recteur de l'académie pour la liquidation des indemnités dues par l'Etat ;
2/ de rejeter les demandes présentées par M. Y...

devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3/ de prononcer le s...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions fixant les obligations de service de M. Y..., professeur de lycée professionnel, pour les années scolaires 1988-1989 et 1989-1990, et renvoyé l'intéressé devant le Recteur de l'académie pour la liquidation des indemnités dues par l'Etat ;
2/ de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3/ de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985 dont les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 20 juillet 1992 autorisent M. Y... à se prévaloir nonobstant l'annulation dudit décret par décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat statuant au contentieux : "Les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de 21 heures d'enseignement ou leur équivalent, ou de 26 heures ou leur équivalent lorsque ces professeurs assurent un enseignement pratique" ;
Considérant que, pour rejeter les demandes de M. Y..., alors professeur de lycée professionnel du deuxième grade, qui tendaient à ce que soit réduite de 26 heures à 21 heures la durée maximale de son service hebdomadaire, le proviseur du lycée Edouard X... à Amiens, dans ses décisions attaquées en date des 30 septembre 1988 et 28 septembre 1989, a estimé que celui-ci assurait un enseignement pratique et non théorique, dès lors qu'il s'agissait d'un enseignement de sciences et techniques industrielles dans une section "maintenance de l'audiovisuel électronique" du baccalauréat professionnel ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accueilli la demande de M. Y... dirigée contre ces décisions, soutient que les connaissances acquises par les élèves pendant leur scolarité dans cette section ont une finalité essentiellement pratique, ce qui justifie que l'enseignement de M. Y... soit regardé comme ayant un caractère pratique ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans la section "maintenance de l'audiovisuel électronique" et des épreuves auxquelles ils préparent que le proviseur du lycée E. X..., en décidant que l'enseignement des sciences et techniques industrielles dans cette section avait un caractère pratique, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a annulées ;

Considérant toutefois que, par le même jugement, le tribunal a condamné l'Etat à payer à M. Y... des indemnités pour heures supplémentaires calculées, à partir du 1er septembre 1989, en fonction non seulement du caractère théorique de l'enseignement dispensé par le demandeur, mais également de la qualité de "professeur de première chaire" reconnue à l'intéressé par le tribunal, laquelle se traduit, selon M. Y..., par un allégement de sesobligations de service, par application des dispositions des articles 1 et 5 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux professeurs des lycées professionnels, et qu'aucune disposition statutaire applicable à ces derniers ne prévoit un tel allégement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le tribunal administratif d'Amiens a reconnu à M. Y... le droit de bénéficier des dispositions du décret du 25 mai 1950 concernant les professeurs de première chaire ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1993 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Y... des indemnités pour heures supplémentaires tenant compte de la qualité de "professeur de première chaire" de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Max Y....


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 151564
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Décret 50-582 du 25 mai 1950 art. 1, art. 5
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 35
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 151564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151564.19941114
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