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14/11/1994 | FRANCE | N°153156

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 153156


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme LE BIHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a d'une part rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de mutation, d'autre part décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant

ce que soit prononcé le sursis à exécution des décisions prononçan...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme LE BIHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a d'une part rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de mutation, d'autre part décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution des décisions prononçant des affectations sur les postes qu'elle avait demandés ;
2°) prononce le sursis à exécution des décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation, la requête présentée par Mme LE BIHAN tend à l'annulation d'un jugement ; que la fin de nonrecevoir tirée de ce que Mme LE BIHAN ne demanderait pas une telle annulation manque donc en fait et doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier contient les visas de tous les mémoires échangés et des conclusions et moyens qu'ils présentaient ; que, par suite, et même si l'exemplaire du jugement qui lui a été adressé ne comportait pas ces mentions, Mme LE BIHAN n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;
Considérant, en premier lieu, que la décision refusant d'accorder à Mme LE BIHAN la mutation qu'elle demandait n'a emporté aucune modification dans sa situation de fait ou de droit, même en supposant que les motifs de cette décision révèleraient, selon la requérante, un refus par l'administration de tirer les conséquences de sa situation administrative telle qu'elle devait être reconstituée ; que Mme LE BIHAN n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté pour ce motif ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision refusant sa mutation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'il ressort du dossier que le tribunal a constaté d'office qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme LE BIHAN tendant au sursis à exécution des décisions affectant, à compter de la rentrée 1993, des enseignants sur les postes qu'elle avait sollicités, en se fondant sur la circonstance que lesdites décisions avaient déjà reçu exécution ; que les parties n'ont toutefois pas été averties, contrairement aux dispositions précitées, de ce que ce moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé d'office ; que Mme LE BIHAN est par suite fondée à soutenir qu'en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées, le tribunal s'est prononcé au terme d'une procédure irrégulière, et à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que Mme LE BIHAN ne justifie pas que l'exécution des décisions d'affectation qu'elle attaque lui causerait un préjudice difficilement réparable au cas où ces décisions seraient annulées ; que, par suite, sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de ces décisions ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 1993 du tribunal administratif de Rennes est annulé en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution des décisions affectant des enseignants, à compter de la rentrée de 1993, sur les postes qu'elle avait sollicités.
Article 2 : Les conclusions susmentionnées de la demande de Mme LE BIHAN et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline LE BIHAN et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 153156
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R149


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 153156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153156.19941114
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