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14/11/1994 | FRANCE | N°157579

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 1994, 157579


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité assistant de service social) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à un nouvel examen de sa candidature ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut part...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité assistant de service social) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à un nouvel examen de sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mlle X..., pour la déclarer non admise au concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ouvert en application de l'article 4 du décret du 28 août 1992, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carole X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1994, n° 157579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 14/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157579
Numéro NOR : CETATEXT000007848763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-14;157579 ?
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