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14/11/1994 | FRANCE | N°157983

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 1994, 157983


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (spécialité assistant de service social) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'assistant territorial socio-éducatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 aoû...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (spécialité assistant de service social) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'assistant territorial socio-éducatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent", les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables auxquelles s'appliquent ces dispositions ; que, dès lors, la décision par laquelle le jury a déclaré Mlle X... non admise au concours sur titres d'assistants socio-éducatifs n'avait pas à être motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mlle X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'assistant territorial socio-éducatif ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notfiée à Mlle Cécile X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157983
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 157983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157983.19941114
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