La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1994 | FRANCE | N°158360

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 novembre 1994, 158360


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... Les Hauts à Bras-Panon (97412) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (spécialité éducateurspécialisé) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé

le jury pour prendre la décision attaquée et de faire procéder à un nouvel ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... Les Hauts à Bras-Panon (97412) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (spécialité éducateurspécialisé) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée et de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 92-843 portant statut particulier du cadre d'emplois desassistants socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent", les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables auxquelles s'appliquent ces dispositions ; que, dès lors, la décision par laquelle le jury a déclaré Mme X... non admise au concours sur titres d'assistants socio-éducatifs n'avait pas à être motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mme X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale, d'une part, de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée et, d'autre part, de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1994, n° 158360
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 14/11/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158360
Numéro NOR : CETATEXT000007848847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-14;158360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award