La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1994 | FRANCE | N°85019

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 85019


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle a été opérée une retenue d'un trentième sur son traitement mensuel en raison de sa participation à la journée de grève du 22 mars 1983 ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi du 31 juillet 1963 ;
Vu la loi du 19 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle a été opérée une retenue d'un trentième sur son traitement mensuel en raison de sa participation à la journée de grève du 22 mars 1983 ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 juillet 1963 ;
Vu la loi du 19 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 alors applicable : "Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail donne lieu pour chaque journée : lorsqu'elle ne dépasse pas une heure, à une retenue égale à un cent-soixantième du traitement mensuel ; lorsqu'elle dépasse une heure sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel" ;
Considérant qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants de l'enseignement secondaire qui, en n'assurant pas les cours qu'ils devaient donner devant leurs élèves un jour de grève, ont manifesté leur volonté de participer au mouvement de cessation concertée du travail organisé dans leur établissement, peuvent légalement être regardés comme n'ayant accompli aucune de leurs obligations de service pendant ledit jour de grève ; qu'il résulte du dossier que M. X..., professeur au lycée Kléber de Strasbourg, n'a pas assuré ses cours lors de la journée de grève organisée le 22 mars 1983 dans cet établissement ; que si ses enseignements se terminaient avant midi, il n'établit ni avoir averti l'administration qu'il reprenait son activité normale avant la fin de la journée de grève, ni avoir effectué, l'après-midi du même jour, des activités de service sous le contrôle de l'administration ; que, par suite, cette dernière était fondée, comme elle l'a fait par la décision attaquée, à opérer sur sa rémunération, par application des dispositions précitées, une retenue pour absence de service fait égale à un trentième de son traitement mensuel ; que cette mesure trouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, son fondement dans la loi, le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration lui aurait fait application d'une circulaire illégale ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 85019
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Loi 82-889 du 19 octobre 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 85019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:85019.19941114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award