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14/11/1994 | FRANCE | N°89314

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 89314


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... le Saunier (39000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 1985, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Jura, après sa réintégration au collège Rouget de Lisle à Lons le Saunier à l

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Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... le Saunier (39000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 1985, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Jura, après sa réintégration au collège Rouget de Lisle à Lons le Saunier à l'issue d'un congé parental, a fixé à deux heures le service d'enseignement qu'elle y effectuerait, le complément devant être assuré au lycée Jean Y..., dans la même ville, d'autre part à ce que soit ordonnée sa réintégration à temps complet au collège Rouget de Lisle ;
2°) de faire droit à la demande susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif au maximum de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... :
Considérant d'une part que par décision en date du 17 octobre 1985 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Jura, Mme X..., professeur certifié, qui avait été, à l'issue d'un congé parental, réintégrée au collège Rouget de Lisle à Lons le Saunier, a été invitée à y accomplir deux heures hebdomadaires d'enseignement, le complément devant être effectué au lycée Jean Y..., situé dans la même ville ; qu'en ce qu'elle imposait ainsi à l'intéressée d'effectuer son service dans deux établissements distincts, cette décision revêtait, même si elle ne constituait pas une mutation, le caractère d'un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a regardé comme irrecevable la demande de Mme X..., au motif que l'acte attaqué n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que ledit jugement doit donc, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant d'autre part que Mme X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée aux conclusions de sa demande tendant à ce que le tribunal adresse des injonctions à l'administration ; que par suite sa requête dirigée contre cette partie du jugement ne peut être accueillie ;
Sur la demande d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, relatif au congé parental des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : " ... A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille" ; que ces dispositions, qui se bornent à définir les conditions de réintégration des agents ayant bénéficié d'un congé parental, n'ont pas pour effet de soustraire l'agent qui est ainsi réintégré aux autres dispositions régissant sa carrière ;

Considérant qu'après que Mme X... ait été conformément à ces dispositions réintégrée au collège Rouget de Lisle où elle était affectée avant son congé, et où il est constant qu'elle souhaitait être à nouveau nommée, l'inspecteur d'académie a décidé qu'elle devrait effectuer une partie de son service au lycée Jean Y..., en application de l'article 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; que ces dernières dispositions, qui régissent les modalités d'exercice de leurs fonctions par les professeurs nommés dans les établissements d'enseignement du second degré, et sont étrangères aux conditions de leur nomination, ne sont pas contraires aux prescriptions précitées de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, qui, ainsi qu'il a été dit, neconcernent que cette dernière ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur ledit décret, l'administration aurait fait application d'un texte devenu illégal ; que pour l'application de ce texte, l'administration n'était pas tenue de consulter préalablement les enseignants concernés ;
Considérant enfin que si Mme X... conteste que le choix de l'enseignant appelé à effectuer une partie de son service dans un autre établissement se soit porté sur elle, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1987 du tribunal administratif de Besançon est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Jura lui a imposé d'effectuer un complément de service au lycée Jean Y... à Lons le Saunier.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mme X..., tendant à l'annulation de la décision mentionnée à l'article 1, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 89314
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 89314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89314.19941114
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