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14/11/1994 | FRANCE | N°89521

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 89521


Vu l'ordonnance du 7 juillet 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable, le dossier de la demande présentée par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par Mme Françoise X..., demeurant lycée Pasteur, B.P.122 RP Algérie à Oran (31024), et tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 198

7 par laquelle le directeur de l'office universitaire et culturel...

Vu l'ordonnance du 7 juillet 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable, le dossier de la demande présentée par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par Mme Françoise X..., demeurant lycée Pasteur, B.P.122 RP Algérie à Oran (31024), et tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1987 par laquelle le directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie a rejeté sa demande de versement de l'indemnité spéciale prévue par le décret du 9 décembre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-962 du 11 août 1962 ;
Vu le décret du 9 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent titulaire de l'éducation nationale, a, dans le cadre d'un détachement, été recrutée par contrat en date du 13 septembre 1986 par l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, pour exercer les fonctions de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive au lycée Pasteur d'Oran ; qu'elle demande l'annulation de la décision en date du 5 avril 1987 par laquelle le directeur de l'office lui a refusé le bénéfice de l'indemnité spéciale prévue par le décret du 9 décembre 1975 en faveur des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et une revalorisation de son indemnité de zone calculée sur la base du traitement des chargés d'enseignement ;
Considérant, d'une part, que Mme X... a été recrutée non par les autorités algériennes mais par une autorité administrative française et ne relève pas des dispositions applicables aux agents français servant en Algérie au titre de la coopération technique et culturelle entre la France et l'Algérie organisée par la convention relative à cette coopération et publiée par le décret du 24 août 1966 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait ces dispositions est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... relève du décret du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie dont l'article 9-3° dispose que le personnel enseignant et non enseignant de nationalité française de l'office est recruté par contrat temporaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget ; que l'article 5 de l'arrêté du 29 novembre 1979, pris pour l'application de ce texte, prévoit que "le montant des rémunérations de ces personnels est fixé chaque année par le directeur de l'office" et ne se réfère ni au décret du 9 décembre 1975 dont Mme X... sollicite l'application ni à aucune autre disposition législative ou réglementaire ; qu'ainsi la requérante dont le contrat passé avec l'office limite la rémunération au "traitement correspondant à l'échelon acquis dans le grade" et à "l'indemnité de zone" prévue par le contrat ne peut prétendre à d'autres avantages que ceux ainsi légalement fixés par ce contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée du directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.


Références :

Arrêté du 29 novembre 1979 Affaires étrangères et budget art. 5
Décret 66-633 du 24 août 1966
Décret 75-1126 du 09 décembre 1975
Décret 79-1016 du 28 novembre 1979 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1994, n° 89521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 14/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89521
Numéro NOR : CETATEXT000007874270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-14;89521 ?
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