Vu l'ordonnance en date du 8 mars 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PRESSE E.C.G. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 4 mars 1991, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PRESSE E.C.G., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Marc X... ; la société demande au tribunal administratif ;
1°) d'annuler la lettre en date du 29 janvier 1991 lui notifiant la décision en date du 17 janvier 1991 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé un numéro d'inscription définitif pour sa revue "loisirs 2000" ;
2°) d'ordonner à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui attribuer un tel numéro ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment l'article D 18 ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 27 avril 1982 susvisé : "La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner son avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques ( ...) des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse, en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et par les articles D.18 et suivants du code des postes et télécommunications et formule son avis" ; que le paragraphe 4 des articles 72 et D.18 précités, pose au nombre de ces conditions que les publications soient "habituellement offertes au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du périodique ou journal considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité" ; qu'en vertu de l'article D.19-3 du code des postes et télécommunications, la commission paritaire des publications et agences de presse délivre des certificats d'inscription ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, pour obtenir le renouvellement du certificat d'inscription provisoire qui lui avait été accordé l'année précédente, la société requérante avait adressé à la commission paritaire des publications et des agences de presse divers éléments tendant à prouver que la revue "Loisirs 2000" faisait l'objet d'une diffusion payante, certaines informations n'étaient pas à jour, tandis que d'autres révélaient des différences de décompte des exemplaires vendus ; qu'en refusant de fournir à la commission paritaire des publications et agences de presse des informations complémentaires, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PRESSE E.C.G. n'a pas mis celle-ci en mesure d'examinersi les conditions prévues par les textes susmentionnés étaient effectivement remplies par la revue "Loisirs 2000" ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la commission paritaire des publications et agences de presse, d'attribuer à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PRESSE E.C.G., à titre définitif un numéro d'inscription :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PRESSE E.C.G. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE PRESSE E.C.G. et au ministre de la communication.