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16/11/1994 | FRANCE | N°128915

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 16 novembre 1994, 128915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1991 et 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est sis ..., représenté par son directeur en exercice ; l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la délibération en date du 16 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de l

'office a attribué un marché de liaisons par faisceaux hertziens au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1991 et 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est sis ..., représenté par son directeur en exercice ; l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la délibération en date du 16 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de l'office a attribué un marché de liaisons par faisceaux hertziens aux sociétés A.T.F.H., Alcatel/CIT et Entrepose ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par la société ACTEK ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 ;
Vu l'arrêté n° 21-57 du 25 octobre 1957 du secrétaire d'Etat à la France d'outremer fixant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1953 du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des relations avec les Etats associés, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer portant approbation du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fourniture et services de toute espèce passés par le ministère de la France d'outre-mer et le ministère des relations avec les Etats associés ou pour leur compte ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE et de la SCP LyonCaen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A.R.L. ACTEK,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 9-13° de la loi susvisée du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, le territoire de Nouvelle-Calédonie a compétence en matière de postes et télécommunications, il résulte des termes de l'article 8 de ce même texte que les communications extérieures en matière de postes et télécommunications demeurent de la compétence de l'Etat ; qu'ainsi, la loi du 9 novembre 1988 n'a pu avoir pour effet d'abroger implicitement les dispositions du décret du 3 décembre 1956 régissant l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, dont les attributions couvrent, notamment, les communications extérieures ni de conférer à cet établissement le caractère d'un service public territorial ; que le tribunal administratif de Nouméa s'est donc fondé à tort sur la délibération territoriale n° 136 du 1er mars 1967 modifiée par la délibération n° 63 CP du 10 mai 1989, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux marchés publics passés par le territoire de Nouvelle-Calédonie et les établissements publics territoriaux, pour annuler la délibération en date du 19 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE a décidé d'attribuer un marché de liaisons par faisceaux hertziens ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ACTEK devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant que les marchés passés par l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE sont soumis, en vertu desdispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1957 susvisé, aux clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures et services de toutes espèces passés par le ministère de la France d'outre-mer et mises en vigueur par l'arrêté interministériel du 8 avril 1953 susvisé ; que si, en vertu de l'article 40 du cahier approuvé par cet arrêté du 8 avril 1953, des marchés par entente directe peuvent être passés "pour les fournitures dont l'exécution ne peut, pour des motifs techniques ou en raison des nécessités des programmes de production, être confiée qu'à un fournisseur déterminé", il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupement constitué par les sociétés Alcatel Thomson Faisceaux Hertziens (A.T.F.H.), Alcatel/CIT et Entrepose ait été la seule entreprise en mesure de réaliser la liaison par faisceaux hertziens prévue en respectant les caractéristiques techniques précisées par le cahier des charges et notamment de fournir des systèmes ayant un débit de 140 millions de "bits" par seconde ; que par suite le marché ne pouvait prendre la forme d'un marché négocié par entente directe conclu sans mise en concurrence préalable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de première instance de la société ACTEK, que l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de la société ACTEK, la délibération en date du 16 novembre 1989 par laquelle son conseil d'administration a décidé d'attribuer un marché de liaisons par faisceaux hertziens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE, à la société ACTEK, à la société Alcatel Thomson Faisceaux Hertziens, à la société Alcatel/CIT, à la société Entrepose, au territoire de Nouvelle-Calédonie, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 128915
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Arrêté du 08 avril 1953
Arrêté du 25 octobre 1957 art. 4
Décret 56-1229 du 03 décembre 1956
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 128915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128915.19941116
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