Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., représenté par Mme Tamfik X..., demeurant ... ; M. ALOUANI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contre l'arrêté du 15 mai 1992, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. ALOUANI, qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. ALOUANI soutient qu'il a résidé et travaillé en France de 1970 à 1985, il ne résulte pas de ces allégations, qui ne sont d'ailleurs étayées d'aucune preuve, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comporte pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALOUANI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ALOUANI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed ALOUANI, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.