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16/11/1994 | FRANCE | N°143135

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 novembre 1994, 143135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er décembre 1992 et 1er avril 1993, présentés pour la Fédération C.G.T. des services publics ; Fédération C.G.T. des services publics sise ... Case n° 547 à Montreuil (93515) Montreuil cedex ; la Fédération C.G.T. des services publics demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services extérieurs du minist

re du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er décembre 1992 et 1er avril 1993, présentés pour la Fédération C.G.T. des services publics ; Fédération C.G.T. des services publics sise ... Case n° 547 à Montreuil (93515) Montreuil cedex ; la Fédération C.G.T. des services publics demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services extérieurs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) annule l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 25 septembre 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels de certains corps des catégories A et B des services extérieurs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région, et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Fédération C.G.T. des services publics,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 25 septembre 1992 :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de chacun des deux décrets susvisés du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs du préfet et aux pouvoirs du préfet de région, le préfet est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres, dans le département en ce qui concerne le préfet, et pour l'exercice des compétences de l'Etat à l'échelon de la région en ce qui concerne le préfet de région ; il dirige sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres les services des administrations civiles de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce : "Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du membre, l'inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale" ; que les préfets et les préfets de région constituent un organe de l'autorité centrale au sens de la stipulation précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la déconcentration de certains actes de gestion des personnels de ces corps du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que le décret attaqué a pour objet d'autoriser violerait les stipulations précitées de l'article 4 de la convention internationale du travail susanalysée ne peutqu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la déconcentration des actes de gestion des personnels chargés de l'inspection du travail, telle que prévue par le décret attaqué, est sans influence sur les garanties concernant les conditions d'emploi des inspecteurs du travail prévues par l'article 3 2° de la convention internationale du travail susanalysée, ni sur les garanties statutaires instituées au profit de ces fonctionnaires conformément aux stipulations de l'article 6 de cette convention, ni sur les prérogatives qu'ils tiennent de l'article 17 2° laissant à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué violerait les articles 3 2°, 6 et 17 2° de la convention internationale du travail précitée ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 25 septembre 1992 :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 septembre 1992 portant délégation de pouvoirs aux préfets et aux préfets de région en application du décret du même jour autorisant la déconcentration de certains actes de gestion des personnels de certains corps devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation dudit décret ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire manque en fait ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la fédération requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Fédération C.G.T. des services publics est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération C.G.T. des services publics, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministre de la fonction publique et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - Inspecteurs du travail - (1) Déconcentration de la gestion des personnels chargés de l'inspection du travail (décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992) - Déconcentration sans conséquence sur les garanties et les prérogatives des inspecteurs du travail - (2) Inspection du travail placée sous le contrôle d'une autorité centrale (article 4 de la convention internationale du travail n °81) - Notion - Déconcentration de la gestion des personnels chargés de l'inspection du travail (décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992).

36-07-02(1), 66-01-01(1) La déconcentration des actes de gestion des personnels chargés de l'inspection du travail, telle que prévue par le décret du 25 septembre 1992, est sans influence sur les garanties concernant les conditions d'emploi des inspecteurs du travail prévue à l'article 3-2° de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail, sur les garanties statutaires instituées au profit de ces fonctionnaires conformément à l'article 6 de cette convention, et sur les prérogatives qu'ils tiennent de l'article 17-2° de la convention.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Inspection du travail - Organisation - Déconcentration de la gestion des personnels chargés de l'inspection du travail (décret n° 92-1057 du 25 septembre 1992) - (1) Absence de conséquences sur les garanties et les prérogatives des inspecteurs du travail - (2) Absence de violation de l'article 4 de la convention internationale du travail n° 81.

36-07-02(2), 66-01-01(2) Si l'article 4 de la convention internationale du travail n° 81 stipule que l'inspection du travail est placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale, les préfets et préfets de région constituent un organe de l'autorité centrale au sens de cette stipulation. Légalité du décret portant déconcentration de la gestion des personnels chargés de l'inspection du travail.


Références :

Arrêté ministériel du 25 septembre 1992 travail décision attaquée confirmation
Convention internationale du travail du 19 juillet 1947 Genève n° 81 art. 3 2°, art. 4, art. 6, art. 17 2°
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1, art. 17
Décret 82-390 du 10 mai 1982 art. 1
Décret 92-1057 du 25 septembre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1994, n° 143135
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 16/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143135
Numéro NOR : CETATEXT000007862074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-16;143135 ?
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