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16/11/1994 | FRANCE | N°143249

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 143249


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lin X..., domiciliée chez Maître Z...
... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lin X..., domiciliée chez Maître Z...
... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant qu'il n'appartient pas au président du tribunal administratif, ou à son délégué, saisi, en application des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'une requête en annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière de connaître de conclusions dirigées contre la décision antérieure refusant la délivrance d'un titre de séjour, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'en relevant que Mme Y..., épouse X... a fait l'objet le 24 juin 1992 d'un refus de délivrance de la carte de résident en qualité de conjointe d'un français et qu'elle s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 29 juin suivant, de cette décision de refus, le préfet de police de Paris, dont l'arrêté en date du 7 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée vise notamment les dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a suffisamment motivé ledit arrêté ;
Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à cette dernière, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ;
Considérant que Mme Y... a épousé le 24 mars 1988 à Varese (Italie) M. Claude X..., de nationalité française ; que si elle fait valoir qu'il n'a pu être établi de façon certaine qu'aucune vie commune n'a existé entre les époux, il ressort de toute façon de l'ensemble des pièces du dossier que l'intéressée, qui a d'ailleurs fait l'objet en 1988 et 1989 de plusieurs condamnations pénales pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers, n'a contracté ce mariage qu'en vue d'obtenir ultérieurement la délivrance en France d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de police de Paris a pu légalement faire échec à cette fraude en refusant de délivrer à Mme Y... épouse X... la carte de résident qu'elle sollicitait, et en ordonnant, nonobstant les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si la commission du séjour des étrangers, consultée par le préfet de police de Paris et qui s'est réunie le 11 juin 1992 a émis un avis défavorable à la délivrance d'une carte de résident à Mme Y... épouse X..., cette commission qui n'a pas le caractère d'une juridiction n'a nullement statué sur la réalité ou le caractère fictif du mariage de l'intéressée ; que le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, doit, par suite, de toute façon, être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté de reconduite litigieux, le préfet de police de Paris aurait porté atteinte au droit de l'intéressée à une vie familiale normale ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lin X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143249
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 143249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143249.19941116
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