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16/11/1994 | FRANCE | N°144031

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 144031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrazzak Y..., demeurant chez M. X... à Roensil (76340) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la fron

tière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrazzak Y..., demeurant chez M. X... à Roensil (76340) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Abderrazzak Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R.241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application ; que le jugement attaqué, s'il contient l'indication des conclusions présentées par M. Y..., ne comporte ni dans ses visas, ni dans ses motifs l'analyse de l'ensemble des moyens développés à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'un vice de forme ; que M. Y... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Z..., sous-préfet de Dieppe, titulaire d'une délégation régulière de la signature du préfet de la Seine-Maritime accordée par un arrêté du 19 novembre 1992 et publiée au recueil départemental des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, pour ordonner le 2 décembre 1992 la reconduite de l'intéressé à la frontière, sur le motif que M. Y... qui s'était maintenu sur le territoire depuis son entrée en France le 30 septembre 1989, sans être titulaire d'un titre de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et sur ce que l'intéressé, qui avait contracté mariage le 22 août 1992 avec une ressortissante française dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, ne satisfaisait pas aux conditions pour pouvoir prétendre à la régularisation de sa situation administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'enquête établi par les Renseignements généraux de Dieppe, que le mariage entre les époux Y..., dont la communauté de vie n'a duré qu'une semaine, a été contracté dans le butexclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement faire échec à cette fraude en ne lui délivrant pas le titre de séjour qu'il avait sollicité le 2 septembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ne justifie d'aucune vie familiale en France à la date de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi se prévaloir à l'encontre dudit arrêté, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1992 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme de 7 000 F, correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 4 décembre 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazzak Y..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1994, n° 144031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144031
Numéro NOR : CETATEXT000007862203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-16;144031 ?
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