La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1994 | FRANCE | N°146003

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 novembre 1994, 146003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 mars 1993 et le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanLouis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 1993 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a refusé d'indexer les indemnités qu'il a perçues durant son séjour en Polynésie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 256 578 F majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3°) d

e lui allouer 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 mars 1993 et le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanLouis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 1993 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a refusé d'indexer les indemnités qu'il a perçues durant son séjour en Polynésie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 256 578 F majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3°) de lui allouer 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1951 portant application à l'administration centrale du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 23 juillet 1967 : "les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-Mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains" ; que M. Jean-Louis X..., administrateur civil du ministère de l'équipement, du logement et des transports, a été affecté en Polynésie française du 14 avril 1989 au 10 juillet 1992 pour y exercer les fonctions d'adjoint au directeur de l'Aviation civile ; que, si le requérant a perçu, durant cette période, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de rendement allouées aux administrateurs civils, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a, par décision en date du 17 janvier 1993, refusé d'affecter lesdites indemnités du coefficient de majoration prévu à l'article 4 précité du décret du 23 juillet 1967 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 17 janvier 1993 :
Considérant, en premier lieu, que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée aux administrateurs civils est fixé directement en francs métropolitains ; que, dès lors le ministre ne pouvait légalement refuser d'affecter du coefficient de majoration l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires versée à M. X... durant son séjour en Polynésie Française ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'arrêté du 29 décembre 1951 susvisé, le bénéfice de la prime de rendement est réservé aux administrateurs civils du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme occupant "un emploi permanent dans les cadres de l'administration centrale" ; que M. X..., affecté à la direction de l'Aviation civile de la Polynésie française, n'y occupait pas un emploi permanent dans les cadres d'une administrationcentrale ; qu'il ne pouvait légalement prétendre à cette prime ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le ministre a refusé d'affecter du coefficient de majoration la prime de rendement à laquelle il n'a pas droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée en tant seulement qu'elle lui a refusé le bénéfice du coefficient de majoration pour le calcul de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui a été versée durant son séjour Outre-mer ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité née du refus illégal d'affecter l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui a été allouée à M. X... durant son séjour en Polynésie française de la majoration prévue par l'article 4 du décret du 23 juillet 1967 ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre pour y être procédé à la liquidation, en principal et à compter du 19 novembre 1992, jour de réception par le ministre de sa demande d'indemnité, en intérêts de ladite indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mars 1993 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports, en date du 17 janvier 1993, est annulée en tant qu'elle refuse à M. X... d'affecter l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qu'il a perçue durant son séjour en Polynésie française du coefficient de majoration prévu à l'article 4 du décret du 23 juillet 1967.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle il a droit, sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. Jean-Louis X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT -Ministère des transports (arrêté du 29 décembre 1951) - Bénéficiaires - Administrateurs civils occupant un emploi permanent dans les cadres de l'administration centrale - Notion.

36-08-03-001 Un administrateur civil affecté en Polynésie française pour y exercer les fonctions d'adjoint au directeur de l'aviation civile n'occupe pas un emploi permanent dans les cadres d'une administration centrale. Il ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la prime de rendement instituée pour le ministère des travaux publics, des transports et du tourisme par l'arrêté du 29 décembre 1951.


Références :

Arrêté du 29 décembre 1951
Code civil 1154
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1994, n° 146003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 16/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146003
Numéro NOR : CETATEXT000007868730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-16;146003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award