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16/11/1994 | FRANCE | N°147181

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 147181


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Constantin Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Constantin Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Constantin X... ex Tarta,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que M. Constantin Z..., ressortissant roumain entré en France le 4 janvier 1991, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 6 mai 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 septembre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 3 juin 1992, de la décision du 26 mai 1992 du PREFET DES ALPES-MARITIMES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Mais considérant que, par un jugement en date du 21 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé l'adoption simple de M. Constantin Y... par M. Philippe Z..., ressortissant français, et dit que l'adopté portera le nom de Van Goey ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit depuis le mois d'août 1991 chez son père adoptif qui subvient à ses besoins ; que, né de père inconnu et orphelin de mère à l'âge de neuf ans, M. Constantin Z..., qui a été placé dans des orphelinats en Roumanie dès sa naissance, n'a aucune attache familiale dans ce pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, en ordonnant par l'arrêté litigieux du 18 mars 1993 la reconduite à la frontière de M. Constantin Z..., le PREFET DES ALPES-MARITIMES a porté au droit de ce dernier à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mars 1993, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susmentionné du 17 mars 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Constantin Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147181
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 147181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147181.19941116
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