Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant congolais, qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, s'est vu notifier le 22 octobre 1992, une décision du PREFET DU VAL-D'OISE rejetant sa demande et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, s'étant cependant maintenu sur le territoire au-delà de ce délai, il entrait dans le champ d'application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et se trouvait ainsi dans l'un des cas prévus par ce texte où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Mais considérant que M. X... est entré en France à l'âge de 11 ans et y a séjourné de façon continue depuis ; que son père, au foyer duquel il vit, est en situation régulière ; que l'intéressé a été scolarisé, d'abord au collège, puis au lycée de Gonesse ; qu'il ressort du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Congo ; que, dans les circonstances de l'espèce, en ordonnant, par arrêté du 27 janvier 1993, la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DU VAL-D'OISE a porté au droit de ce dernier à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 avril 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 27 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.