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16/11/1994 | FRANCE | N°147814

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 147814


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant congolais, qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, s'est vu notifier le 22 octobre 1992, une décision du PREFET DU VAL-D'OISE rejetant sa demande et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, s'étant cependant maintenu sur le territoire au-delà de ce délai, il entrait dans le champ d'application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et se trouvait ainsi dans l'un des cas prévus par ce texte où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Mais considérant que M. X... est entré en France à l'âge de 11 ans et y a séjourné de façon continue depuis ; que son père, au foyer duquel il vit, est en situation régulière ; que l'intéressé a été scolarisé, d'abord au collège, puis au lycée de Gonesse ; qu'il ressort du dossier qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Congo ; que, dans les circonstances de l'espèce, en ordonnant, par arrêté du 27 janvier 1993, la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DU VAL-D'OISE a porté au droit de ce dernier à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 avril 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 27 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147814
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 147814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147814.19941116
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