Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1993, présentée par la commune d'Awala-Yalimapo représentée par son maire en exercice ; la commune d'Awala-Yalimapo demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé deux délibérations du conseil municipal d'Awala-Yalimapo relatives à l'organisation d'une consultation des populations sur les personnes provisoirement déplacées du Surinam ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Guyane auprès du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les délibérations attaquées en date des 19 septembre et 24 octobre 1992, le conseil municipal de la commune d'Awala-Yalimapo a décidé de consulter les électeurs de la commune sur le maintien, sur son territoire, des populations provisoirement déplacées du Surinam qui le souhaiteraient ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune" ; qu'il ressort de ces dispositions que les électeurs ne peuvent être consultés que sur un projet de décision portant sur une affaire relevant de la compétence communale ; que la consultation décidée par les délibérations attaquées a trait au principe du maintien sur le territoire national de populations étrangères, matière qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'elle est donc contraire aux dispositions précitées de l'article L.125-1 du code des communes ; qu'elle ne saurait davantage trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L.121-26 du même code, qui se bornent à autoriser le conseil municipal à émettre un voeu portant sur tout objet d'intérêt local, un tel voeu ne constituant pas, par lui-même, un projet de décision portant sur une affaire de la compétence de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Awala-Yalimapo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur déféré du préfet de la Guyane, les délibérations litigieuses ;
Article 1er : La requête de la commune d'Awala-Yalimapo est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Awala-Yalimapo, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.