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16/11/1994 | FRANCE | N°148995

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 novembre 1994, 148995


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1993, présentée par la commune d'Awala-Yalimapo représentée par son maire en exercice ; la commune d'Awala-Yalimapo demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé deux délibérations du conseil municipal d'Awala-Yalimapo relatives à l'organisation d'une consultation des populations sur les personnes provisoirement déplacées du Surinam ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Guyane auprès du trib

unal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1993, présentée par la commune d'Awala-Yalimapo représentée par son maire en exercice ; la commune d'Awala-Yalimapo demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé deux délibérations du conseil municipal d'Awala-Yalimapo relatives à l'organisation d'une consultation des populations sur les personnes provisoirement déplacées du Surinam ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Guyane auprès du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les délibérations attaquées en date des 19 septembre et 24 octobre 1992, le conseil municipal de la commune d'Awala-Yalimapo a décidé de consulter les électeurs de la commune sur le maintien, sur son territoire, des populations provisoirement déplacées du Surinam qui le souhaiteraient ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune" ; qu'il ressort de ces dispositions que les électeurs ne peuvent être consultés que sur un projet de décision portant sur une affaire relevant de la compétence communale ; que la consultation décidée par les délibérations attaquées a trait au principe du maintien sur le territoire national de populations étrangères, matière qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'elle est donc contraire aux dispositions précitées de l'article L.125-1 du code des communes ; qu'elle ne saurait davantage trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L.121-26 du même code, qui se bornent à autoriser le conseil municipal à émettre un voeu portant sur tout objet d'intérêt local, un tel voeu ne constituant pas, par lui-même, un projet de décision portant sur une affaire de la compétence de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Awala-Yalimapo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur déféré du préfet de la Guyane, les délibérations litigieuses ;
Article 1er : La requête de la commune d'Awala-Yalimapo est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Awala-Yalimapo, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148995
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Délibération d'un conseil municipal décidant de consulter les électeurs de la commune par "référendum local".

01-01-05-02-01, 16-08-01-01-01, 54-01-01-01 La délibération par laquelle un conseil municipal décide de consulter les électeurs de la commune en application de l'article L.125-1 du code des communes présente le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).

COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE - Opérations dites de "référendum communal" (article L - 125-1 du code des communes) - Objet de la consultation - Consultation sur le maintien sur le territoire de la commune de populations étrangères - Illégalité.

16-015, 16-02-01-03-04-01 La délibération par laquelle un conseil municipal décide de consulter les électeurs de la commune sur le maintien sur son territoire de populations étrangères provisoirement déplacées a trait au principe du maintien sur le territoire national de populations étrangères, matière qui relève de la compétence de l'Etat. Une telle délibération est contraire aux dispositions de l'article L.125-1 du code des communes qui limitent la faculté de consulter les électeurs aux décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la commune. Elle ne saurait davantage trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L.121-26 du même code, qui se bornent à autoriser le conseil municipal à émettre des voeux, de tels voeux ne constituant pas des projets de décision portant sur une affaire de la commune.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATION PORTANT SUR UNE AFFAIRE D'INTERET COMMUNAL - Absence - Consultation des électeurs de la commune (article L - 125-1 du code des communes) - Consultation sur le maintien sur le territoire de la commune de populations étrangères.

16-08-01-03, 17-05-025 Le litige relatif à la délibération par laquelle un conseil municipal décide de consulter les électeurs de la commune en application de l'article L.125-1 du code des communes relève de la compétence d'appel du Conseil d'Etat (sol. impl.).

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - "Référendum local" - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune.

- RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel - Compétence d'appel du Conseil d'Etat - "Référendum local" - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune (1).

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Litiges relatifs aux élections municipales et cantonales - "Référendum local" - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune (1) (sol - impl - ).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions prises par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération - Délibération décidant de consulter les électeurs de la commune (sol - impl - ).


Références :

Code des communes L125-1, L121-26
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945

1. Comp. 1994-07-29, De Caumont, T. p. 823


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 148995
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148995.19941116
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