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16/11/1994 | FRANCE | N°151436

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 16 novembre 1994, 151436


Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande du 8 avril 1993 tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1

984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande du 8 avril 1993 tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent, d'ailleurs, les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a demandé au ministre de l'agriculture que soient pris, par le Gouvernement, les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant que le recours pour excès de pouvoir est ouvert, même sans texte, contre tout acte administratif et a pour effet d'assurer le respect de la légalité ; qu'ainsi, même si M. Y... aurait pu saisir la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ou présenter une requête aux fins d'astreinte pour obtenir l'exécution de la décision en date du 8 mars 1993 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux dans laquelle son intervention avait été admise à l'appui de la requête de Mme X... tendant à ce que soient pris les mêmes décrets, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le ministre à sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application prévus par l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. Y... ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de la décision de refus attaquée :
Considérant que le Gouvernement, saisi par le ministre de l'agriculture, avait l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que M. Y... est, dèslors, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté la demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation de M. Y... dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la fonction publique et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 151436
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 151436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151436.19941116
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