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16/11/1994 | FRANCE | N°152290

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 152290


Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée à cette Cour par M. X... et enregistrée le 30 août 1993 ;
Vu la requête présentée à la cour administrative d'appel de Nancy par M. Luyundula X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 26 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée cont

re l'arrêté du 13 août 1993, par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé s...

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée à cette Cour par M. X... et enregistrée le 30 août 1993 ;
Vu la requête présentée à la cour administrative d'appel de Nancy par M. Luyundula X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 26 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1993, par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il était dans un des cas prévus à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié avec une de ses compatriotes, qui est en situation régulière et avec laquelle il vivait depuis quatre ans, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si le requérant fait valoir que son état de santé fait obstacle à ce qu'il soit séparé de sa femme, il n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation ; qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; que la circonstance, d'ailleurs non corroborée par les pièces du dossier, que le requérant n'aurait jamais troublé l'ordre public est, en tout état de cause, sans influence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luyundula X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152290
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 152290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152290.19941116
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