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16/11/1994 | FRANCE | N°153803

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 153803


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Noël Y...
X..., demeurant ... ; M. KILADI X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Noël Y...
X..., demeurant ... ; M. KILADI X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP le Prado, avocat de M. Jean-Noël Y... DAAH,- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KILADI X... a déposé le 8 mars 1993 auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'interjeter appel du jugement attaqué en date du 17 février 1993 ; que par une décision du 1er octobre 1993, notifiée à l'intéressé le 25 octobre 1993, ledit bureau a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. KILADI X... dont la requête susvisée a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1993 et est, par suite, recevable ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines, et tirée de la tardiveté de la requête de M. KILADI X..., doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. KILADI X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 septembre 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 janvier 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 février 1991, de la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, l'intéressé pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'une part, que M. KILADI X... soutient que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le faire bénéficier des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 ; que ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, que si M. KILADI X... a exercé une activité professionnelle en France et s'il était inscrit pour l'année universitaire 1992-1993 en troisième année d'Administration économique et sociale (A.E.S.), ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté du 11 février 1993 ordonnant la reconduite de M. KILADI X... à la frontière, sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que si M. KILADI X... invoque, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il ne produit pas d'élément probant susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé personnellement, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont pas reconnu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KILADI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KILADI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël Y...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1994, n° 153803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153803
Numéro NOR : CETATEXT000007846535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-16;153803 ?
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