Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle BOKENGE X... demeurant chez M. Y...
... à Le Mée-sur-Seine (77350) ; Mlle BOKENGE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." ; qu'elle n'est donc pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seineet-Marne du 16 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle BOKENGE X... lui a été notifié le 25 novembre 1993 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle BOKENGE X... devant le tribunal administratif de Versailles, même si elle a été postée dès le 26 novembre, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; que, dès lors, Mlle BOKENGE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle BOKENGE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle BOKENGE X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.