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16/11/1994 | FRANCE | N°155195

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 novembre 1994, 155195


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1994, présentée par M. Ellahi X..., demeurant chez Mme Y...
... (75020) ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1994, présentée par M. Ellahi X..., demeurant chez Mme Y...
... (75020) ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant pakistanais, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 13 mai 1993, de la décision, prise le même jour par le préfet de police de Paris, de retrait de son titre de séjour ; qu'il entrait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'un des cas, prévus au I de l'article 22 modifié par la loi du 24 août 1993 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où l'autorité compétente peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Mais considérant que, pour procéder au retrait de la carte de séjour de l'intéressé, le préfet de police s'est fondé sur ce que le contrat avec "l'entreprise unique" au vu duquel ladite carte lui avait été délivrée, était un document de complaisance n'ayant pas donné lieu à l'établissement ultérieur de bulletins de salaires ; que le requérant a cependant produit une copie des bulletins de paie établis à son nom par "l'entreprise unique" jusqu'à ce que celle-ci décide son licenciement pour motif économique ; que l'authenticité desdits bulletins n'est pas contestée ; que la décision du 13 mai 1993 prononçant le retrait de la carte de séjour de M. X... reposait ainsi sur des motifs matériellement inexacts ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par ce dernier à l'encontre de ladite décision, dont il est constant qu'elle n'est pas devenue définitive, doit être accueillie ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière prise à son encontre le 26 octobre 1993 par le préfet de police de Paris est dépourvu de base légale et a en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1993, ensemble l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 26 octobre 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ellahi X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155195
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 155195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155195.19941116
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