Vu la requête, enregistrée le 9 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y...
X... demeurant ... ; M. ONDOUA X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1993 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 54 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "En application de l'article 48 de l'ordonnance du 31 Juillet 1945, le Conseil d'Etat peut, par décision motivée ..., ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée" ; qu'il ressort de ces dispositions que le Conseil d'Etat ne peut ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative ou juridictionnelle qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que M. ONDOUA X... se borne, devant le juge d'appel, à demander le sursis à exécution du jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1993 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière sans demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête susvisée de M. ONDOUA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Y...
X..., au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.