Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erol X..., demeurant chez ...; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1994 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de régulariser sa situation en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne en appel à demander la régularisation de sa situation ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière, ni d'adresser des injonctions en ce sens à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erol X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.