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16/11/1994 | FRANCE | N°86579

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 novembre 1994, 86579


Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1987 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 avril 1985 présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT ; le syndicat demande que le tribunal administratif annule l'instruction en date du 7 février 1985 par laquelle le directe

ur général du CNRS rappelle les règles de fonctionnement ...

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1987 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 avril 1985 présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT ; le syndicat demande que le tribunal administratif annule l'instruction en date du 7 février 1985 par laquelle le directeur général du CNRS rappelle les règles de fonctionnement du comité national scientifique lorsqu'il est appelé à siéger en jury de concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 86-650 du 27 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1183 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens de la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT ne sont dirigés que contre les alinéas de l'instruction attaquée relatifs à la composition de la section siègeant comme instance d'évaluation et comme jury de concours pour l'accès aux corps régis par les décrets susvisés des 30 décembre 1983 et 27 décembre 1984, au secrétariat du comité national du CNRS et au déroulement des travaux de la section ; que la requête doit, par suite, être regardée comme tendant seulement à l'annulation des 2ème et 3ème alinéa du 1° du I et du 5° du II de l'instruction attaquée ;
Considérant que l'article 4 du décret susvisé du 27 décembre 1984 dispose que "les sections du comité national de la recherche scientifique constituent ... les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983" ; que les dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 27 juillet 1982 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique précisent que : " ... Lorsque la délibération porte sur des questions individuelles ... les personnes appartenant au collège C ne se prononcent pas sur le recrutement et les promotions des chercheurs. Les personnes appartenant aux collèges B1 et B2 ne se prononcent pas sur les mesures concernant les directeurs et les maîtres de recherche. Tout membre intéressé à titre personnel ... ne peut participer aux délibérations le concernant ..." ; qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 27 décembre 1984 relatif à l'avancement des chargés de recherche : "Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A et B ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés" et qu'aux termes de l'article 14 du même décret relatif à l'avancement des directeurs de recherche : " ... Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A1 et A2 et les membres nommés d'un rang au moins égal à celui des membres de ces collèges." ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles qu'en indiquant que, pour la composition de la section fonctionnant comme "instance d'évaluation pour les avancements des chargés et directeurs de recherche, les élus du collège C ne siègent pas de même que les membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir ou d'un rang inférieur aux directeurs dont les dossiers sont examinés ; les membres de la section qui sont candidats ne siégent pas", l'instruction attaquée constitue un simple rappel des règles précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 27 décembre 1984 relatif au jury d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche : "Le jury d'admissibilité ...est constitué par les membres de la section ... à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section ... candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury" et qu'aux termes de l'article 12 du même décret relatif aux directeurs de recherche : "Le jury d'admissibilité ... est constitué par des membres de la section ... à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours" ; qu'en énonçant que les élus du collège C, les membres d'un rang inférieur à celui du candidat au poste à pourvoir et l'intéressé ne peuvent siéger aux jurys d'admissibilité des concours d'accès aux corps des directeurs et chargés de recherche, l'instruction attaquée se borne également à rappeler les règles en vigueur ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 24 novembre 1982 : "Les travaux des instances du comité national sont préparés par un secrétariat commun qui en assure le bon déroulement" ; qu'en indiquant que "l'administration (Secrétariat Général du Comité National et bureaux administratifs des DS) est présente de façon à pouvoir assurer le bon déroulement des opérations" d'évaluation, l'instruction attaquée s'est bornée à rappeler cette règle et n'a pas eu pour objet d'autoriser la présence continue et la participation des représentants de l'administration aux délibérations des sections ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'instruction attaquée indique que : "Le directeur du CNRS ou son représentant peut être invité par le président de la section à assister aux travaux de celle-ci jusqu'au moment du vote du jury exclusivement", ces disposions se bornent à rappeler le pouvoir que le jury tient des articles 21 et 43 du décret du 30 décembre 1983 d'entendre le directeur de l'établissement ou son représentant ; que l'instruction n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet d'autoriser la présence permanente du directeur du CNRS ou de son représentant pendant les travaux du jury ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les alinéas précités de l'instruction susvisée du directeur général du CNRS ne constituent pas des décisions faisant grief ; que, dès lors la requête du syndicat est manifestement irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 86579
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 32
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 21, art. 43
Décret 84-1183 du 27 décembre 1984 art. 4, art. 11, art. 14, art. 7, art. 12
Décret 86-650 du 27 juillet 1982 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 86579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:86579.19941116
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