La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1994 | FRANCE | N°102123

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1994, 102123


Vu, 1°) sous le n 102 123, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1988, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 1988 donnant à M. Patrick Y... agent contractuel, d'une part, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude Z..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, à l'exc

eption des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, d'autre p...

Vu, 1°) sous le n 102 123, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1988, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 1988 donnant à M. Patrick Y... agent contractuel, d'une part, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude Z..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, d'autre part, délégation permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés et conventions relatifs à la défense de l'Etat devant les tribunaux dans toutes les affaires ressortissant de la compétence du directeur de l'architecture et de l'urbanisme ;
Vu, 2°) sous le n° 102 124, la requête enregistrée le 21 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 1988 donnant à M. André X..., maître de conférences à l'université, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude Z..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions ;
Vu, 3°) sous le n° 102 125, la requête enregistrée le 21 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 1988 donnant à M. Jean-Marie A..., conservateur de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude Z..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par les décrets attaqués en date du 22 juillet 1988 le Premier ministre a donné d'une part délégation respectivement à MM. Y..., X... et A... pour signer, dans la limite de leurs attributions et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des décrets et d'autre part, délégation permanente à M. Y... à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés et conventions relatifs à la défense de l'Etat devant les tribunaux dans toutes les affaires ressortissant de la compétence du directeur de l'architecture et de l'urbanisme ; que ces décrets n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer aux intéressés les fonctions de sous-directeurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que MM. Y..., X... et A... ne remplissaient pas les conditions pour être nommés sous-directeurs est inopérant ; que, dès lors, l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation desdits décrets ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à MM. Y..., X... et A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 102123
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE.


Références :

Décret du 22 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 102123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102123.19941118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award